D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
0.02. Définitions: Dans le présent décret, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«assistant-coiffeur»: une personne qui assiste un coiffeur et qui exécute sur la tête d’une personne toute ou partie d’une ou de plusieurs des opérations de coiffure;
«coiffeur»: une personne qui exécute, sur la tête d’une personne, une ou plusieurs opérations de coiffure suivantes: coloration, coupe, décapage, décoloration, mordançage, ondulation, permanente et shampooing des cheveux ainsi que le traitement du cuir chevelu;
«conjoints»: les personnes:
a)  qui sont liées par un mariage ou une union civile et qui cohabitent;
b)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement et sont les père et mère d’un même enfant;
c)  de sexe différent ou de même sexe, qui vivent maritalement depuis au moins 1 an;
«école de coiffure»: une institution autorisée par la loi à dispenser des cours théoriques et pratiques de coiffure selon le programme officiel prévu pour cette profession par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;
«salon de coiffure»: un local ou un établissement utilisé pour exécuter ou faire exécuter une ou plusieurs des opérations décrites au champ d’application professionnel du présent décret, à l’exclusion d’une école de coiffure;
«service continu»: une durée ininterrompue pendant laquelle le salarié est lié à l’employeur par un contrat de travail, même si l’exécution du travail a été interrompue sans qu’il y ait résiliation du contrat, et la période pendant laquelle se succèdent des contrats à durée déterminée sans une interruption qui, dans les circonstances, permette de conclure à un non-renouvellement de contrat.
D. 1701-85, a. 1; D. 1575-90, a. 1; D. 1378-99, a. 2; D. 736-2005, a. 1.